• Avenant
  • IDCC 2002

Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)

En vigueur · signé le 21 octobre 2024 · effet au 18 janvier 2025 · Étendu par arrêté du 15 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


La présente annexe de la convention collective a pour objet de compléter, en ce qui concerne la catégorie des ingénieurs et cadres, les dispositions de la convention collective.

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Article 2 — Horaire de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

Hormis pour les cadres bénéficiant du forfait jour (cf. accord du 17 décembre 2020 en annexe de la convention collective), l'horaire de travail à prendre en considération pour le calcul de la rémunération est l'horaire mensuel de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) auxquelles s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation en vigueur à l'article 6.1.2 de la convention collective.

La rémunération basée sur 151,67 heures est garantie même lorsque l'horaire effectif est inférieur.

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Article 3 — Congé supplémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

En dehors des congés payés prévus au chapitre IX de la convention collective les ingénieurs et cadres auront droit à un congé supplémentaire qui, pour douze mois de travail effectif, sera de :
– 3 jours après 5 ans de fonction dans l'entreprise ;
– 6 jours après 10 ans de fonction dans l'entreprise.

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Article 4 — Indemnisation maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

En cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à une maternité ou à un accident, les ingénieurs et cadres ayant au moins un an de fonction, recevront pendant deux mois la différence entre leur salaire effectif et les indemnités journalières reçues :
– des organismes de sécurité sociale ;
– du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
– des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.

La période garantie sera portée à trois mois à partir de cinq ans de fonction dans l'entreprise. Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.

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Article 5 — Heures pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Pour les ingénieurs et cadres congédiés âgés de plus de 50 ans au jour du licenciement, le temps payé pour rechercher un nouvel emploi sera de 80 heures.

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Article 5 bis — Indemnités de départ à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2025

L'ingénieur ou le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 60 ans, recevra une indemnité de départ à la retraite égale à un cinquième de mois par année de présence, calculée sur les salaires moyens des douze derniers mois, sans pouvoir dépasser six mois du salaire moyen de la dernière année de travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail lesquelles définissent respectivement le taux de l'indemnité de départ en retraite et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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Article 6 — Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

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Article 7 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

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Article 8 — Dénonciation et révisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 9 — Dépôt légal et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


L'annexe III « Ingénieurs et cadres » issue de la convention collective interrégionale du 17 novembre 1997 est intégralement modifiée pour être dorénavant rédigée conformément aux dispositions qui suivent.

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