• Avenant
  • IDCC 2002

Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)

En vigueur · signé le 21 octobre 2024 · effet au 18 janvier 2025 · Étendu par arrêté du 15 mai 2025 (JORF du 7 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


La présente annexe de la convention collective a pour objet de compléter en ce qui concerne les catégories des employés, des techniciens et agents de maîtrise, les dispositions de la convention collective.

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Article 2 — Période probatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

La période probatoire qui pourrait être demandée à un ouvrier en vue d'une promotion dans les catégories des ETAM ou à un employé en vue d'une promotion dans les catégories de technicien ou agent de maîtrise ne devra pas dépasser six mois. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à remplacer un technicien ou un agent de maîtrise entreront en ligne de compte dans l'appréciation de cette durée de six mois.

À l'issue de cette période, si l'intéressé est affecté au poste envisagé, le coefficient correspondant devra lui être notifié et il bénéficiera des avantages de la présente annexe.

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Article 3 — Salaire conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

Le salaire de qualification des employés, techniciens et agents de maîtrise est déterminé en tenant compte des éléments suivants :
– la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique y afférent ;
– le minima conventionnel attaché au coefficient hiérarchique ;
– l'horaire de travail.

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Article 4 — Horaires de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

Employés

L'horaire de travail à prendre en considération est l'horaire hebdomadaire de 35 heures auxquelles s'ajoutent éventuellement des heures supplémentaires majorées conformément à la législation en vigueur, à l'article 6.1.2 de la convention collective.

En cas de réduction de l'horaire de l'entreprise ou d'un département de celle-ci au-dessous de 35 heures, la situation sera examinée au sein de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel intéressés, afin de rechercher les mesures à prendre à l'égard de ce personnel.

Dans toute la mesure du possible, le personnel intéressé devra être occupé pendant 35 heures. À cet effet, les employés accepteront les travaux appropriés qui leur seront offerts et l'employeur leur garantira, en contrepartie de ces travaux, leurs salaires basés sur 35 heures, même si les travaux complémentaires provisoires sont d'une qualification inférieure.

Dans le cas où une réduction d'horaire ne pourrait être évitée, les salaires basés sur 35 heures seraient garantis, sous réserve de clauses ou d'usages plus avantageux, pendant une période de treize semaines par an. Cette période doit être comptée à partir du moment où la réduction de l'horaire des intéressés est devenue effective.

Techniciens et agents de maîtrise

L 'horaire de travail à prendre en considération pour le calcul de la rémunération est l'horaire mensuel de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) auxquelles s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation en vigueur à l'article 6.1.2 de la convention collective.

La rémunération basée sur 151,67 heures est garantie même lorsque l'horaire effectif est inférieur.

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Article 5 — Indemnisation maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

Les employés, techniciens et agents de maîtrise ayant au moins deux ans de présence recevront pendant un mois la différence de leur salaire effectif moyen des trois mois précédant l'arrêt et les indemnités journalières reçues :
– des organismes de sécurité sociale ;
– du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
– des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.

La période d'un mois prévue ci-dessus sera portée :
– à deux mois pour tous les ETAM en cas d'accident de travail (y compris les accidents de trajet) ;
– à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ayant plus de cinq ans de d'ancienneté ;
– à trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise ayant plus de dix ans d'ancienneté.

Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.

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Article 6 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025

La durée du préavis est définie à l'article 5.3.1 des clauses générales en ce qui concerne les ETAM.

Le temps pendant lequel un employé congédié pourra s'absenter pour rechercher un emploi est prévu à l'article 5.3.6 des clauses générales.

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Article 8 — Remplacement occasionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le remplaçant occasionnel, lorsqu'il s'agit d'un remplacement continu de plus d'une journée par semaine, reçoit un complément de salaire qui lui permet d'atteindre, pendant la durée du remplacement, au moins le salaire minimum de qualification de la personne remplacée.

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Article 9 — Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

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Article 10 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

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Article 11 — Dénonciation et révisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 12 — Dépôt légal et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 2025


L'annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » issue de la convention collective interrégionale du 17 novembre 1997 est intégralement modifiée pour être dorénavant rédigée conformément aux dispositions qui suivent.

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