• Accord de salaires
  • IDCC 2002

Avenant du 19 février 2024 relatif aux barèmes conventionnels de salaires au 1er janvier 2024

En vigueur · signé le 19 février 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 13 mai 2024 (JORF du 31 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2024 :

1. Ouvriers
Filière location de linge/blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
1-1 1 766,92
2-1 1 782,50
2-2 1 798,30
2-3 1 823,02
3-1 1 828,63
3-2 1 853,88
4-1 1 906,72

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
A1 1 766,92
A2 1 771,64
A3 1 782,08
B1 1 798,99
B2 1 808,19
B3 1 824,07
C1 1 839,98

2. ETAM
Filière location de linge/blanchisseurs

• Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
1-1 1 766,92
2-1 1 782,50
3-1 1 828,63
4-1 1 906,72

• Techniciens et agents de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
5-1 1 939,90
5-2 2 043,32
6-1 2 164,98

Filière pressings, laveries

• Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels Base 35 heures
1-1 1 766,92
2-1 1 782,50
3-1 1 828,63
4-1 1 906,72

• Techniciens et agents de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
C2 1 844,63
C3 1 869,49
D1 2 108,68
D2 2 135,76

3. Cadres
Filière location de linge/blanchisseurs et pressings/laveries

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
7-1 2 553,15
8-1 3 373,93
9-1 3 748,11

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

a) Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, et ce, en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

b) Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

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Article 3 — Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En cas d'augmentation du Smic en cours d'année, les parties signataires s'accordent pour ouvrir une nouvelle négociation sur les minima conventionnels.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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