• Accord de salaires
  • IDCC 2002

Avenant du 14 avril 2020 relatif aux barèmes conventionnels de salaires au 1er janvier 2020

En vigueur · signé le 14 avril 2020 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2020 (JORF du 26 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2020 :

1. Ouvriers
Filière location de linge/Blanchisseurs


Coefficient Salaires minima conventionnels base 35 heures
1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
2-2 1 569,84
2-3 1 593,12
3-1 1 598,39
3-2 1 622,17
4-1 1 671,92

Filière pressings, laveries


Catégorie Salaires minima conventionnels
base 35 heures
A1 1 539,42
A2 1 544,73
A3 1 554,57
B1 1 570,49
B2 1 579,15
B3 1 594,11
C1 1 609,09

2. ETAM
Filière location de linge/Blanchisseurs

Employés :


Coefficient Salaires minima conventionnels base 35 heures
1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
3-1 1 598,39
4-1 1 671,92

Techniciens et agents de maîtrise :


Coefficient Salaires minima conventionnels
base 35 heures
5-1 1 719,96
5-2 1 814,78
6-1 1 926,33

Filière pressings, laveries

Employés :


Coefficient Salaires minima conventionnels
base 35 heures
1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
3-1 1 598,39
4-1 1 671,92

Techniciens et agents de maîtrise :


Catégorie Salaires minima conventionnels
base 35 heures
C2 1 632,62
C3 1 655,40
D1 1 874,71
D2 1 899,53

3. Cadres
Filière location de linge/Blanchisseurs et pressings/Laveries


Coefficient Salaires minima conventionnels
base 35 heures
7-1 2 277,14
8-1 3 009,20
9-1 3 342,94

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

a) Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

b) Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

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Article 3 — Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément aux directives du ministère du travail du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l'adresse [email protected] en ajoutant aux pièces habituellement requises (version Word anonymisée et justificatifs de notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives) une version PDF de l'accord signé (ou une version de l'ensemble des exemplaires signés par chacune des parties s'il n'a pas été possible de faire figurer l'ensemble des signatures sur le même exemplaire).

Le dépôt papier de l'original signé du présent accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

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