• Accord de salaires
  • IDCC 2002

Avenant du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 22 mars 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 7 août 2017 (JORF du 12 août 2017)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2017 :


1. Ouvriers
Filière location de linge, blanchisseurs


(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
1.1 1 480,27
2.1 1 494,97
2.2 1 509,28
2.3 1 531,67
3.1 1 532,19
3.2 1 559,59
4.1 1 612,83


Filière pressings, laveries


(En euros.)

Catégorie Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
A1 1 480,27
A2 1 485,14
A3 1 494,61
B1 1 509,91
B2 1 518,23
B3 1 532,63
C1 1 547,02


2. ETAM
Filière location de linge, blanchisseurs


Employés :


(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
1.1 1 480,27
2.1 1 494,97
3.1 1 532,19
4.1 1 612,83


Techniciens et agents de maîtrise :


(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
5.1 1 655,57
5.2 1 746,84
6.1 1 854,22


Filière pressings, laveries


Employés :


(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
1.1 1 480,27
2.1 1 494,97
3.1 1 532,19
4.1 1 612,83


Techniciens et agents de maîtrise :


(En euros.)

Catégorie Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
C2 1 571,50
C3 1 593,43
D1 1 775,65
D2 1 828,42


3. Cadres
Filière location de linge, blanchisseurs et pressings/laveries


(En euros.)

Coefficient Salaires minima conventionnels (base 35 heures)
7.1 2 195,14
8.1 2 900,84
9.1 3 222,56

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


a) Égalité professionnelle
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.
b) Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération
Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'art. L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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