• Accord de salaires
  • IDCC 2002

Avenant du 31 mars 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015

En vigueur · signé le 31 mars 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 18 août 2015 (JORF du 11 septembre 2015)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit à partir du 1er janvier 2015.


1. Ouvriers
Filière location de linge, blanchisseurs


(En euros.)

Coefficient Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
1.1 1 457,52
2.1 1 472,06
2.2 1 486,16
2.3 1 508,21
3.1 1 508,72
3.2 1 535,70
4.1 1 588,12


Filière pressings, laveries


(En euros.)

Catégorie Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
A1 1 457,52
A2 1 462,39
A3 1 471,72
B1 1 486,78
B2 1 494,97
B3 1 509,15
C1 1 523,33


2. ETAM


Filière location de linge, blanchisseurs


Employés


(En euros.)

Coefficient Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
1.1 1 457,52
2.1 1 472,06
3.1 1 508,72
4.1 1 588,12


Techniciens et agents de maîtrise


(En euros.)

Coefficient Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
5.1 1 630,21
5.2 1 720,08
6.1 1 825,81


Filière pressings, laveries


Employés


(En euros.)

Coefficient Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
1.1 1 457,52
2.1 1 472,06
3.1 1 508,72
4.1 1 588,12


Techniciens et agents de maîtrise


(En euros.)

Catégorie Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
C2 1 547,43
C3 1 569,02
D1 1 748,45
D2 1 800,41


3. Cadres


Filière location de linge, blanchisseurs, pressings et laveries


(En euros.)

Coefficient Salaire minimal conventionnel
(base 35 heures)
7.1 2 161,51
8.1 2 856,40
9.1 3 173,20

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Article 2 — Egalité professionnelle Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à anciennetés égales, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou à l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation visée à l'article L. 2242-5 du code du travail (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situations comparables, les écarts constatés, qui ne peuvent s'expliquer de manière objective à partir de leur propre rapport annuel.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le présent avenant sera mis en application le 1er mai 2015.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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